Quelles sont les règles concernant la divagation des chiens ?
Il arrive fréquemment que l’on croise lors de nos sorties en nature, un chien seul, ou accompagné de congénères, sans pour autant déceler la présence d’un quelconque maître ou conducteur. En milieu rural cela ne surprend guère, et il est bien rare que quiconque en fasse cas. Sachez toutefois, que ces chiens sont, d’un point de vue légal, considérés en état de divagation. On imagine aisément les conséquences que peuvent avoir de tels comportements sur la faune sauvage. Dans un but de prévention des espèces le législateur a ainsi jugé opportun d’interdire la divagation en campagne dès 1955.
Lorsqu’on retrouve le propriétaire d’un chien fautif, celui-ci évoque généralement mille et une excuses pour se déresponsabiliser : « il a échappé à ma vigilance, mais c’est la première fois que cela se produit », « Mon jardin n’est pas clôturé », ou encore « Il faut bien qu’il se promène, et de toute façon, il ne fait de mal à personne ».
L’article L.211-23 du nouveau Code rural et de la pêche maritime précise ainsi : « Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant cent mètres ».
Au printemps, la divagation des chiens entraîne un dérangement supplémentaire, c’est pourquoi l’arrêté du 16 mars 1955 impose que pour prévenir la destruction des oiseaux et de toutes espèces de gibier et pour favoriser leur repeuplement, il est interdit de laisser divaguer les chiens dans les terres cultivées ou non, les prés, les vignes, les vergers, les bois, ainsi que dans les marais et sur le bord des cours d’eau, étangs et lacs. Dans les bois et forêts, il est interdit de promener des chiens non tenus en laisse en dehors des allées forestières pendant la période du 15 avril au 30 juin.
En cas de non-respect de ces dispositions, le contrevenant encourt une amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe, dont le montant s’élève à 750 euros maximum, ou 135 euros par la voie de l’amende forfaitaire.
Les agents du service de garderie.